Code des postes et des communications électroniques
Article D425
Lorsque, dans l'intérêt du service, le parcours emprunté est plus long que le parcours direct, les parts contributives à mettre à la charge des abonnés doivent être calculées en considérant le tracé direct, par les voies classées praticables, qu'il eût été possible d'adopter.
Par contre, lorsque les lignes ou sections de ligne sont, sur la demande expresse des usagers, établies suivant un parcours ou dans des conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et télécommunications, l'établissement de ces lignes ou sections de ligne est à leur charge.