Code des postes et des communications électroniques
Article D457
1° Des stations relevant des départements de la guerre, de l'air et de la marine ;
2° Des stations spéciales aux services des phares et balises ;
3° Des stations installées par le département chargé de l'aviation civile pour les besoins de la navigation aérienne ;
4° Des stations installées par le département de l'intérieur ;
5° Des stations de radiodiffusion.
Toute dérogation à cette règle doit faire l'objet d'un accord préalable entre les ministères intéressés.