Code des postes et des communications électroniques
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
1° Des stations relevant des départements de la guerre, de l'air et de la marine ;
2° Des stations spéciales aux services des phares et balises ;
3° Des stations installées par le département chargé de l'aviation civile pour les besoins de la navigation aérienne ;
4° Des stations installées par le département de l'intérieur ;
5° Des stations de radiodiffusion.
Toute dérogation à cette règle doit faire l'objet d'un accord préalable entre les ministères intéressés.
Les départements autorisés à exploiter les stations définies à l'article D. 457 peuvent faire établir et entretenir à leurs frais et exploiter par leur personnel les lignes de télécommunications, ainsi que les tubes pneumatiques ou tous autres moyens de liaison nécessaires pour relier leurs services à ces stations ou pour assurer la manipulation ou la réception des signaux à distance.
Les départements qui exploitent ces installations sont exemptés de toute redevance à l'administration des postes et télécommunications lorsqu'ils utilisent les installations ci-dessus pour des radiocommunications officielles.
Une redevance est, au contraire, due à l'administration des postes et télécommunications :
-pour les radiocommunications non officielles ;
-pour les radiocommunications officielles, lorsqu'il est fait usage de lignes ou de tubes appartenant en totalité ou en partie à cette administration, ou desservis, au moins à une de leurs extrémités, par son personnel.
1° De centraliser toutes les affaires concernant l'application des dispositions de la convention internationale des télécommunications, des règlements administratifs qui la complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre de ladite convention et desdits règlements ;
2° D'assurer les relations administratives avec les divers organismes de l'Union internationale des télécommunications et avec les administrations étrangères ;
3° De contrôler l'application, par les stations à terre et par les stations établies à bord des navires et des aéronefs, des dispositions visées au 1°.
Un arrêté du ministre des postes et télécommunications détermine les conditions dans lesquelles les certificats sont délivrés.
Les opérateurs doivent se conformer aux règles de service en vigueur.