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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L18
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE VIII : Dispositions pénales.
Article L18
Version consolidée du mercredi 14 mars 1962 au samedi 21 mai 2005
En cas de condamnation prononcée en application de l'article précédent, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement à un nombre d'exemplaires qui ne peut excéder cinquante, le tout aux frais du contrevenant.
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