Article L17 consolidé du mardi 29 juin 1999 au mardi 1 janvier 2002
Toute personne qui, en récidive, effectue un transport de correspondances en infraction aux dispositions de l'article L. 2 est punie de 25000 F d'amende. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi dans les trois années qui précèdent une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 2.
Article L17 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 29 juin 1999
Toute personne qui, en récidive, effectue un transport de correspondances en infraction aux dispositions de l'article L. 1 est punie de 25000 F d'amende. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi dans les trois années qui précèdent une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 1.
Article L17 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au samedi 21 mai 2005
Toute personne qui, en récidive, effectue un transport de correspondances en infraction aux dispositions de l'article L. 2 est punie d'une amende de 3 750 euros. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi dans les trois années qui précèdent une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 2.
Article L17 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au mardi 1 mars 1994
Toute personne qui, en récidive, effectue un transport de correspondances en infraction aux dispositions de l'article L. 1 est punie d'une amende de 6 000 F à 15 000 F. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi dans les trois années qui précèdent une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 1.
Article L18 consolidé du mercredi 14 mars 1962 au samedi 21 mai 2005
En cas de condamnation prononcée en application de l'article précédent, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement à un nombre d'exemplaires qui ne peut excéder cinquante, le tout aux frais du contrevenant.
Article L19 consolidé du mercredi 14 mars 1962 au samedi 21 mai 2005
Les entrepreneurs de transport sont personnellement responsables des infractions commises par leurs employés, sauf recours contre ceux-ci ou contre toute personne du fait de laquelle l'infraction résulte.
Article L20 consolidé du mercredi 14 mars 1962 au mardi 29 juin 1999
Pour l'exécution des dispositions de l'article L. 1, les fonctionnaires assermentés de l'administration des postes et télécommunications, les employés des douanes aux frontières, la gendarmerie nationale, ainsi que tous agents de l'autorité ayant qualité pour constater les délits et contraventions, peuvent opérer les saisies et perquisitions sur toutes personnes qui, à raison de leur profession ou de leur commerce, font habituellement des transports d'un lieu à un autre. Ils peuvent, à cet effet, se faire assister, s'ils le jugent nécessaire, de la force armée.
Article L20 consolidé du mardi 29 juin 1999 au samedi 21 mai 2005
Pour l'exécution des dispositions de l'article L. 2, les fonctionnaires assermentés de l'administration des postes et communications électroniques, les employés des douanes aux frontières, la gendarmerie nationale, ainsi que tous agents de l'autorité ayant qualité pour constater les délits et contraventions, peuvent opérer les saisies et perquisitions sur toutes personnes qui, à raison de leur profession ou de leur commerce, font habituellement des transports d'un lieu à un autre. Ils peuvent, à cet effet, se faire assister, s'ils le jugent nécessaire, de la force armée.
Nota
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunications" et "télécommunication" sont remplacés par les mots "communications électroniques".
Article L21 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le samedi 21 mai 2005
Les procès-verbaux sont dressés à l'instant de la saisie ; ils contiennent l'énumération des lettres et paquets ainsi que leurs adresses.
Article L22 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le samedi 21 mai 2005
Les lettres ou paquets saisis mentionnés à l'article précédent sont remis, accompagnés d'une copie des procès-verbaux, au bureau de poste le plus voisin. Ils sont transmis à destination et délivrés contre perception de la taxe exigible. Les procès-verbaux sont adressés sans délai, par les fonctionnaires du service des postes et communications électroniques, au procureur de la République en vue de poursuivre contre les contrevenants la condamnation prévue pour chaque pli transporté en fraude.
Nota
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunications" et "télécommunication" sont remplacés par les mots "communications électroniques".
Article L23 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le samedi 21 mai 2005
Les agents des douanes s'assurent, au cours de la visite des navires, si le capitaine et les membres de l'équipage ne sont pas porteurs de lettres ou paquets qu'ils prétendraient soustraire à la poste. Au cas où une contravention est découverte, ils en dressent procès-verbal. Les lettres ou paquets sont saisis et remis au bureau de poste du lieu.
Article L24 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le samedi 21 mai 2005
Les infractions aux dispositions des articles L. 3 et L. 4 sont constatées de la manière prescrite par les articles L. 20, L. 21 et L. 22 ; elles sont passibles, si elles sont commises en état de récidive, des peines prévues aux articles L. 17 et L. 18.
Article L25 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le samedi 21 mai 2005
La mise en service de machines à affranchir sans l'autorisation de La Poste, toute tentative de fraude dans l'emploi des machines sont punies de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Article L25 consolidé du mardi 1 janvier 1991 au mardi 1 mars 1994
La mise en service de machines à affranchir sans l'autorisation de La Poste, toute tentative de fraude dans l'emploi des machines sont punies conformément à l'article 144 du code pénal.
Article L25 consolidé du mercredi 14 mars 1962 au mardi 1 janvier 1991
La mise en service de machines à affranchir sans l'autorisation de l'administration des postes et télécommunications , toute tentative de fraude dans l'emploi des machines sont punies conformément à l'article 144 du code pénal.
Article L25 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
La mise en service de machines à affranchir sans l'autorisation de La Poste, toute tentative de fraude dans l'emploi des machines sont punies de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
Article L26 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
Toute déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans une lettre est punie d'un an d'emprisonnement et de 25000 F d'amende.
Article L26 consolidé du mardi 1 octobre 1985 au mardi 1 mars 1994
Toute déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans une lettre est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 60 F à 15 000 F.
Article L26 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au samedi 21 mai 2005
Toute déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans une lettre est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Article L27 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le samedi 21 mai 2005
Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux colis postaux.
Article L28 consolidé du mardi 29 juin 1999 au samedi 21 mai 2005
Le ministre des postes et communications électroniques exerce la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 4 et L. 17 relatives au monopole postal ainsi qu'à celles concernant l'insertion, dans les envois, de valeurs prohibées ou l'usage de timbres-poste ayant déjà été utilisés.
Le ministre des postes et communications électroniques est autorisé à transiger dans ces matières.
Article L28 consolidé du mercredi 31 mai 1972 au mardi 29 juin 1999
Le ministre des postes et télécommunications exerce la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 1, L. 3, L. 4 et L. 17 relatives au monopole postal ainsi qu'à celles concernant l'insertion, dans les envois, de valeurs prohibées ou l'usage de timbres-poste ayant déjà été utilisés.
Le ministre des postes et télécommunications est autorisé à transiger dans ces matières.
Article L29 consolidé du mercredi 14 mars 1962 au samedi 21 mai 2005
Il est interdit, sous les peines édictées aux articles L. 17 et L. 18 si l'infraction est commise en état de récidive, d'insérer dans un envoi confié à la poste :
Des matières ou objet dangereux ou salissants ;
Des marchandises soumises à des droits de douane, de régie, ainsi que des marchandises prohibées.
Article L30 consolidé du mercredi 14 mars 1962 au samedi 21 mai 2005
Les receveurs des postes sont autorisés à requérir à l'arrivée, en présence d'un agent des postes et d'employés des contributions indirectes ou des douanes, l'ouverture par le destinataire, des lettres et plis fermés de toutes provenances, présumés contenir des produits soit soumis à des formalités intérieures de circulation, soit passibles des droits de douane ou frappés de prohibition.
Ils doivent procéder à cette réquisition toutes les fois que la demande leur en est faite par le service des douanes ou par celui des contributions indirectes.
Article L31 consolidé du mercredi 14 mars 1962 au samedi 21 mai 2005
Hors les cas prévus par les conventions internationales, est interdite, sous les peines prévues par l'article L. 627 du code de la santé publique, l'insertion dans les envois postaux d'opium, de morphine, de cocaïne et autres stupéfiants.