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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L25
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE VIII : Dispositions pénales.
Article L25
Version consolidée du mercredi 14 mars 1962 au mardi 1 janvier 1991
La mise en service de machines à affranchir sans l'autorisation de l'administration des postes et télécommunications , toute tentative de fraude dans l'emploi des machines sont punies conformément à l'article 144 du code pénal.
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