Code des postes et des communications électroniques
Article L33
Ne sont pas visées par la présente section :
1° Les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
2° Les installations mentionnées aux articles 10 et 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.