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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L36
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Les télécommunications
TITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Régime juridique
SECTION 4 : Dispositions diverses.
Article L36
Version consolidée du dimanche 30 décembre 1990 au samedi 27 juillet 1996
Le service de la correspondance privée peut être suspendu par le ministre des postes et télécommunications, soit partiellement, soit totalement, sur une partie ou sur l'ensemble du réseau des télécommunications.
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