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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L68
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Le service des télécommunications
TITRE II : Prérogatives et servitudes
CHAPITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications
SECTION 2 : Dispositions pénales.
Article L68
Version consolidée
mort-née
le mardi 1 janvier 1991
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents de l'exploitant public dans l'exercice de leurs fonctions sont punies des peines appliquées à la rébellion suivant les distinctions établies au code pénal.
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