Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L73
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Les télécommunications
TITRE II : Prérogatives et servitudes
CHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins
SECTION 2 : Dispositions pénales.
Article L73
Version consolidée du dimanche 30 décembre 1990 au mardi 1 mars 1994
A défaut de la déclaration exigée par l'article L. 72, les infractions prévues audit article sont punies d'une amende de 120 F à 15 000 F et, éventuellement, d'un emprisonnement de douze jours à quatre mois.
Précédent
Suivant
fr
en