Code des postes et des communications électroniques
Article L34-9
L'agrément visé à l'alinéa précédent a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32.
Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure d'agrément et notamment les conditions particulières dans lesquelles cet agrément est délivré pour les installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux visés au 1° de l'article L. 33. Il fixe les conditions dans lesquelles sont publiées les spécifications techniques des équipements terminaux ou installations soumis à l'agrément, ainsi que les conditions de leur raccordement aux points de terminaison des réseaux ouverts au public. Il fixe également les critères et la procédure d'admission destinés à apprécier la qualification technique en télécommunications et en radiocommunications des personnes appelées à raccorder, à mettre en service et à entretenir ces équipements ou installations.
Les équipements terminaux ou installations soumis à l'agrément mentionné ci-dessus ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, importés, pour la mise à la consommation, de pays n'appartenant pas aux Communautés européennes, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet de cet agrément et sont à tout moment conformes à celui-ci.