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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L35-8
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Les obligations de service public.
Article L35-8
Version consolidée du jeudi 1 janvier 2004,
abrogée
le jeudi 19 mai 2011
Une fois remis le rapport prévu par l'article L. 35-7, le ministre chargé des communications électroniques décide de l'opportunité de relancer les appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2.
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