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mardi 17 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L107-1
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE III : Les services financiers
TITRE Ier : Chèques postaux.
Article L107-1
Version consolidée du jeudi 30 décembre 1982 au mardi 1 janvier 1991
L'administration des postes et télécommunications est autorisée à accorder sa garantie aux bénéficiaires des paiements effectués par les porteurs de cartes de paiement émises par elle.
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