Code des postes et des communications électroniques
TITRE Ier : Chèques postaux.
Les demandes d'ouverture de comptes sont établies sur papier libre ; les spécimens de la signature habituelle du titulaire et des personnes autorisées à tirer des chèques sont également recueillis sur papier libre.
Ce certificat permet au bénéficiaire d'exercer son recours contre le tireur. Ce délai peut être modifié par décret.
Le centre de chèques postaux prévient le tireur par lettre recommandée adressée dans les quarante-huit heures qui suivent l'établissement du certificat de non-paiement.
Le centre de chèques postaux remet contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, du domicile du débiteur ou lui adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux copies exactes du certificat de non-paiement, dont l'une est destinée au parquet. Cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'établissement dudit certificat.
S'il n'y a pas paiement dans un délai de vingt jours à compter de la signification prévue à l'alinéa précédent, l'huissier peut, sans autre procédure, saisir les biens meubles du tireur.
A défaut de paiement à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie, le bénéficiaire du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis, sauf au débiteur à saisir la juridiction compétente en cas de difficulté.
Les frais résultant de la nouvelle présentation du chèque par ministère d'huissier prévue à l'alinéa 1er sont à la charge du tireur. Si la provision disponible est suffisante, ces frais sont payés par le tiré en même temps que le montant du chèque.
1° La somme impayée sur le montant du chèque postal ;
2° Les intérêts au taux légal à partir de la date de présentation du titre, telle qu'elle est indiquée par le certificat de non-paiement ;
3° Les frais d'inscription au greffe du tribunal compétent du certificat de non-paiement ainsi que les frais afférents.
Les dispositions qui répriment les infractions en matière de chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal ; il en est de même des dispositions des articles 65-1, 65-2, 65-3, premier à quatrième alinéa, 65-4 , 71, 73, 73-1 et 73-2 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques ainsi que celles concernant les attributions dévolues à la Banque de France ou aux établissements ayant reçu le privilège d'émission, pour la prévention et la répression de ces infractions. Toutefois le chèque postal ne peut être endossé.
Les autres dispositions concernant le chèque bancaire ne sont pas applicables au chèque postal.
Lorsqu'il est fait usage de mandats ordinaires ou télégraphiques de versement, les dispositions de l'article L. 113 sont applicables.
L'administration n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.
Aucune réclamation n'est admise concernant les opérations ayant plus d'un an de date.
En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux.
Au regard de l'administration tout chèque de paiement régulièrement porté au débit du compte du tireur est considéré comme payé. A partir de la transformation du chèque en mandat, lorsque le paiement a lieu par ce moyen, la responsabilité pécuniaire encourue par l'administration est la même qu'en matière de mandat.
Le titulaire d'un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'administration des postes et télécommunications.
La responsabilité d'un faux paiement ou d'un faux virement résultant d'indications d'assignation ou d'un virement inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque.
La seule possession par l'administration des postes et télécommunications d'un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du compte.
La Poste peut prononcer d'office la clôture d'un compte courant, notamment pour utilisation abusive ou lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante.
En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du centre de chèques détenteur par mandat ou par virement postal au profit des héritiers.
L'administration peut prononcer d'office la clôture d'un compte courant, notamment pour utilisation abusive ou lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante.
En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du centre de chèques détenteur par mandat ou par virement postal au profit des héritiers.