Loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur
Article 2
Les majorations dont le service incombe aux sociétés d'assurances, y compris celles qui résultent de l'application de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, et les majorations dont le service incombe au fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances sont financées par le fonds de revalorisation des rentes alimenté par une contribution additionnelle aux primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance couvrant des risques dus à l'emploi de véhicules terrestres à moteur. Cette contribution additionnelle devra être proportionnelle aux primes et cotisations effectivement versées au titre de l'assurance obligatoire. La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance.