Loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur
A la victime, dans le cas d'invalidité, atteignant au moins 75 p. 100 ;
Dans le cas de décès : aux personnes qui étaient à la charge de la victime.
Toutefois, les majorations instituées par le présent article ne sont appliquées qu'à la fraction de la rente qui ne dépasse pas huit fois le salaire moyen visé à l'article L. 313 du code de la sécurité sociale.
Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance et au fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances sont prises en charge par l'Etat.
Les majorations dont le service incombe aux sociétés d'assurances, y compris celles qui résultent de l'application de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, et les majorations dont le service incombe au fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances sont financées par le fonds de revalorisation des rentes alimenté par une contribution additionnelle aux primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance couvrant des risques dus à l'emploi de véhicules terrestres à moteur. Cette contribution additionnelle devra être proportionnelle aux primes et cotisations effectivement versées au titre de l'assurance obligatoire. La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance.
Les majorations dont le service incombe aux sociétés d'assurances, y compris celles qui résultent de l'application de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, et les majorations dont le service incombe au fonds de garantie prévu à l'article L. 420-1 du code des assurances sont financées par le fonds de revalorisation des rentes alimenté par une contribution additionnelle aux primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance couvrant des risques dus à l'emploi de véhicules terrestres à moteur. Cette contribution additionnelle devra être proportionnelle aux primes et cotisations effectivement versées au titre de l'assurance obligatoire. La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance.
Les majorations dont le service incombe aux sociétés d' assurances sont financées par un fonds alimenté par une contribution additionnelle aux primes et cotisations relatives aux contrats d'assurance couvrant des risques dus à l'emploi de véhicules terrestres à moteur. Cette contribution additionnelle devra être proportionnelle aux primes et cotisations effectivement versées au titre de l' assurance obligatoire. La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance.
Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance et au fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances sont gérées et financées par ledit fonds.
Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l' article L. 421-1 du code des assurances , dans les cas prévus au IV du même article.
Elles se substituent, pour les rentes prévues à l'article 1er, aux dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951. Pour ces rentes, toute autre indexation, amiable ou judiciaire, est prohibée.
Elle sont aussi applicables aux rentes en cours au 1er janvier 1975, qui ne seront plus majorées, à compter de la même date, conformément aux dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, lorsqu'elles relevaient de ladite loi.