Code des postes et des communications électroniques
Article R20-47
1° Le plan du réseau présentant les modalités de passage et d'ancrage des installations. Le plan fixe les charges ou les cotes altimétriques de l'installation de télécommunication dont la marge d'approximation ne doit pas être supérieure à 10 centimètres. Il est présenté sur un fond de plan répondant aux conditions définies, le cas échéant, par le gestionnaire en fonction des nécessités qu'imposent les caractéristiques du domaine ;
2° Les données techniques nécessaires à l'appréciation de la possibilité d'un éventuel partage des installations existantes ;
3° Les schémas détaillés d'implantation sur les ouvrages d'art et les carrefours ;
4° Les conditions générales prévisionnelles d'organisation du chantier ainsi que le nom et l'adresse du coordonnateur de sécurité désigné par le pétitionnaire en application de la loi ;
5° Les modalités de remblaiement ou de reconstitution des ouvrages ;
6° Un échéancier de réalisation des travaux faisant état de la date de leur commencement et de leur durée prévisible ;
Lorsque la demande concerne un domaine dont la gestion est confiée à une autorité différente de celle compétente pour délivrer l'autorisation, une copie du dossier est adressée, à titre confidentiel, au gestionnaire.
L'autorité compétente traite la demande dans le respect du secret des affaires et y répond dans un délai maximal de deux mois à compter de l'accusé de réception de toute demande accompagnée du dossier complet mentionné à l'alinéa 1er du présent article. A défaut de réponse explicite au terme de ce délai, la permission de voirie est réputée accordée selon les termes de la demande.