La barème figurant à l'article précédent est un barème maximum. Il s'applique en l'absence de détermination de montants inférieurs par le ministre chargé du domaine pour les redevances dues à raison de l'occupation du domaine public de l'Etat et par l'organe délibérant des collectivités territoriales pour les redevances dues à raison de l'occupation de leur domaine public.