Code des postes et des communications électroniques
Article R20-6
2° Les renseignements fournis sont vérifiés sur pièces ou, en tant que de besoin, sur place.
3° Lorsque son dossier est complet, le demandeur peut être invité à présenter un exemplaire représentatif de l'équipement à un des laboratoires désignés aux fins d'essais. La demande est examinée au vu de l'ensemble des rapports d'essais.
4° Si l'ensemble des pièces, visées ci-dessus, ne font pas apparaître de points de non-conformité à une ou plusieurs des exigences essentielles, une attestation d'examen ou d'examen C.E. de type est délivrée et notifiée au demandeur par le directeur de la réglementation générale. Dans le cas contraire, l'attestation est refusée par une décision motivée, notifiée au demandeur.