Code des postes et des communications électroniques
Article R20-8
L'Autorité de régulation des télécommunications évalue le système de qualité après une procédure d'examen sur pièces et éventuellement sur place.
Elle notifie au demandeur une décision motivée d'évaluation du système de qualité de la production. Lorsque cette décision approuve le système soumis à évaluation, le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système tel qu'il a été approuvé et à maintenir son efficacité. Il informe sans délai l'Autorité de régulation des télécommunications de tout projet d'adaptation de son système de qualité. Celle-ci lui notifie s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle approbation du système révisé.
Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêté le contenu de la demande d'approbation et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections et visites sur place du respect par le demandeur des obligations résultant du système de qualité approuvé.