Code des postes et des communications électroniques
SECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.
La procédure d'attestation de conformité a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles.
Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, l'attestation de conformité est délivrée à l'issue :
a) Soit d'un examen de type selon la procédure définie aux articles R. 20-4, R. 20-5 et R. 20-6, suivi de la déclaration de conformité au type prévue à l'article R. 20-7 (a), assortie ou non d'un système approuvé de qualité de la production, mentionné à l'article R. 20-7 (b).
Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, le choix de la procédure décrite à l'alinéa ci-dessus peut être fait pour toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'attestation de conformité.
b) Soit d'une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète, suivie d'une déclaration de conformité dans les conditions définies à l'article R. 20-9.
Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée exclusivement au regard des normes harmonisées ou de réglementations techniques communes, les examens de type et déclarations de conformité mentionnés aux a et b ci-dessus sont qualifiés respectivement d'examens C.E. de type et de déclarations C.E. de conformité.
2° Tout autre équipement terminal susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, mais non destiné à une telle utilisation, ne peut être mis sur le marché qu'après une déclaration souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 20-14.
L'Autorité de régulation des télécommunications est l'organisme notifié compétent en France, au sens de l'article R. 20-1. A ce titre, il reçoit les demandes d'une attestation de conformité et les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
a) S'agissant des exigences prévues au 12° de l'article L. 32 qui sont relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants des réseaux de télécommunications, au regard des normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes ou, à défaut, des normes nationales ;
b) S'agissant des autres exigences essentielles prévues au même 12° de l'article L. 32, au regard des réglementations techniques communes ou, à défaut, des réglementations techniques nationales, ainsi que des réglementations techniques des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen reconnues équivalentes par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Sous réserve des dispositions de l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, les réglementations techniques nationales sont adoptées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisées et aux réglementations techniques communes, effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, est reconnue en France conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre.
2° Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, atteste que l'équipement concerné n'est pas destiné à être connecté à un réseau ouvert au public. Elle est accompagnée de la notice d'utilisation de l'équipement.
3° Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, que l'équipement correspond à la destination qu'il a déclarée, compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions et du segment de marché pour lequel il est prévu.
4° Préalablement à sa commercialisation, chaque équipement concerné doit faire l'objet, de la part du fabricant ou du fournisseur, du marquage C.E. conforme à un modèle publié par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications et indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public.
Ce marquage C.E. ne pourra être apposé par le fabricant ou le fournisseur qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition de ce dossier, qui doit permettre à l'Autorité de régulation des télécommunications d'évaluer la conformité du produit aux exigences essentielles qui lui sont applicables. Le dossier comporte un justificatif du paiement des frais de dossier. Un ou plusieurs exemplaires représentatifs de l'équipement terminal objet de la demande d'attestation de conformité sont tenus à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications fixe la procédure simplifiée d'attestation de conformité applicable aux catégories d'équipements terminaux radioélectriques dont la conformité aux exigences essentielles n'est appréciée qu'au regard des normes et spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique.
2° Les renseignements fournis sont vérifiés sur pièces ou, en tant que de besoin, sur place.
3° Lorsque son dossier est complet, le demandeur peut être invité à présenter un exemplaire représentatif de l'équipement à un des laboratoires désignés aux fins d'essais. La demande est examinée au vu de l'ensemble des rapports d'essais.
4° Si l'ensemble des pièces, visées ci-dessus, ne font pas apparaître de points de non-conformité à une ou plusieurs des exigences essentielles, une attestation d'examen ou d'examen C.E. de type est délivrée et notifiée au demandeur par l'Autorité de régulation des télécommunications. Dans le cas contraire, l'attestation est refusée par une décision motivée, notifiée au demandeur.
a) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu'il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure cette conformité.
L'Autorité de régulation des télécommunications effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires, par prélèvement dans une série de fabrication, dans les stocks de l'entreprise ou aux différents stades de la distribution. Le demandeur ne peut s'opposer à ces examens.
b) Il met en oeuvre un système approuvé de qualité de la production dans les conditions prévues à l'article R. 20-8.
L'Autorité de régulation des télécommunications évalue le système de qualité après une procédure d'examen sur pièces et éventuellement sur place.
Elle notifie au demandeur une décision motivée d'évaluation du système de qualité de la production. Lorsque cette décision approuve le système soumis à évaluation, le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système tel qu'il a été approuvé et à maintenir son efficacité. Il informe sans délai l'Autorité de régulation des télécommunications de tout projet d'adaptation de son système de qualité. Celle-ci lui notifie s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle approbation du système révisé.
Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêté le contenu de la demande d'approbation et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections et visites sur place du respect par le demandeur des obligations résultant du système de qualité approuvé.
Cette demande comporte toutes les informations appropriées sur les produits concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité de la conception du produit, de sa fabrication et du contrôle de celle-ci.
Après un examen sur pièces et, éventuellement, sur place, l'Autorité de régulation des télécommunications prend une décision motivée d'évaluation du système d'assurance de qualité complète. Lorsqu'elle estime que ce système garantit la conformité des équipements aux exigences essentielles, elle délivre au fabricant ou à son mandataire une déclaration ou déclaration C.E. de conformité.
Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité. Il autorise l'Autorité de régulation des télécommunications à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des matériels concernés.
Le fabricant informe l'Autorité de régulation des télécommunications de tout projet d'adaptation du système d'assurance de qualité complète. Cette dernière fait connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation du système révisé.
Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêté le contenu de la demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections sur place, audits à intervalles réguliers ou visites inopinées, du respect par le fabricant des obligations du système d'assurance de qualité complète approuvée.
Cette attestation de conformité atteste que l'équipement qui en est l'objet respecte les exigences essentielles. En outre, elle vaut autorisation de connexion à un réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories d'équipements terminaux radioélectriques non destinés à cette utilisation.
La décision d'attestation de conformité précise la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut être supérieure à dix ans. Elle est notifiée au demandeur.
La demande de renouvellement d'une attestation de conformité doit être présentée au moins quatre mois avant l'expiration de la durée pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée. La décision de renouvellement est notifiée au demandeur et précise la durée pour laquelle l'attestation de conformité est renouvelée.
2° L'attestation de conformité est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers qu'avec l'accord de l'Autorité de régulation des télécommunications. Cet accord ne peut être refusé qu'au cas où le cessionnaire ne serait pas en mesure de remplir les obligations incombant au titulaire de l'attestation de conformité.
3° Toute modification des conditions au vu desquelles a été délivrée l'attestation de conformité est signalée sans délai à l'Autorité de régulation des télécommunications.
Les spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique, au vu desquelles est appréciée la conformité des installations radioélectriques raccordées aux réseaux établis pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, sont communiquées en temps utile au ministre chargé des télécommunications par le ministre intéressé. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 20-16, ces spécifications ne sont pas publiées lorsque leur publication aurait pour effet de porter atteinte aux exigences de la défense et de la sécurité publique.
Le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de l'intérieur s'assurent, chacun pour ce qui le concerne, de la conformité aux spécifications techniques des installations raccordées aux réseaux susvisés.
L'attestation de conformité des installations raccordées aux autres réseaux utilisant des bandes de fréquences, ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, est délivré par le ministre chargé des télécommunications, après avis de l'administration concernée, et en tant que de besoin, du comité de coordination des télécommunications.
S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'Autorité de régulation des télécommunications peut retirer l'attestation de conformité par une décision motivée, notifiée au titulaire de cette attestation de conformité.
Lorsque l'attestation de conformité a été délivrée à l'issue soit d'un examen C.E. de type, soit d'une déclaration C.E. de conformité, l'équipement terminal est l'objet d'un marquage C.E., conforme à un modèle fixé par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Ce marquage C.E. ne pourra être apposé par le fabricant ou son mandataire qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.
2° Tout équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabricant, et comporter l'indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou du fournisseur.