Code des postes et des communications électroniques
Article R20-14
2° Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, atteste que l'équipement concerné n'est pas destiné à être connecté à un réseau ouvert au public. Elle est accompagnée de la notice d'utilisation de l'équipement.
3° Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen , le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur demande du directeur général des postes et télécommunications , que l'équipement correspond à la destination qu'il a déclarée, compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions et du segment de marché pour lequel il est prévu.
4° Préalablement à sa commercialisation, chaque équipement concerné doit faire l'objet, de la part du fabricant ou du fournisseur, du marquage C.E. conforme à un modèle publié par arrêté du ministre chargé des télécommunications et indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public.
Ce marquage C.E. ne pourra être apposé par le fabricant ou le fournisseur qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.