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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R51
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Le service des télécommunications
TITRE II : Prérogatives et servitudes
CHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins
SECTION 2 : Dispositions pénales
PARAGRAPHE II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.
Article R51
Version consolidée du mardi 1 janvier 1991 au dimanche 29 mars 1992
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine d'une amende de 1 300 à 3 000 F, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.
Nota
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