Code des postes et des communications électroniques
Article R*52-1
Cet agrément peut être regardé comme donné tacitement dans les cas qui seront déterminés, chacun pour ce qui le concerne, par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et le ministre de l'intérieur.
L'arrêté interministériel qui détermine les catégories d'appareils de faible puissance et de faible portée dont l'utilisation est autorisée de plein droit en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 89 est pris conjointement par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'intérieur et le ministre des postes et télécommunications.
L'homologation d'un appareil radioélectrique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 89 ne peut être accordée que lorsque les caractéristiques de cet appareil satisfont aux conditions techniques et d'exploitation imposées aux stations radioélectriques privées. Elle est prononcée par le ministre des postes et télécommunications.