Code des postes et des communications électroniques
Article R*71
-au débit, le montant des charges résultant des pensions ou réversions de pensions et de leurs accessoires (majorations, compléments de majoration, indemnités de cherté de vie) accordées pour droits ouverts depuis le 1er janvier 1923 au personnel des postes et télécommunications et aux ayants droit de ce personnel ;
-au crédit, une somme égale au produit des retenues pour le service des pensions civiles effectuées sur les émoluments du personnel des postes et télécommunications.
Les soldes créditeurs de ce compte sont reportés d'année en année.
La constatation d'un solde débiteur donne lieu au versement d'une somme égale par le budget annexe au budget général, conformément à l'article R. 54.