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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 66
Code de l'enseignement technique
Partie législative
Titre III : Des établissements publics d'enseignement technique
Chapitre VII : Des collèges techniques et établissements assimilés
Section III : Des programmes d'enseignement et de la scolarité.
Article 66
Version consolidée du mercredi 19 septembre 1956,
abrogée
le jeudi 22 juin 2000
Les programmes détaillés de l'enseignement sont préparés par le conseil de perfectionnement de chaque collège et approuvés par le ministre de l'éducation nationale.
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