Code de l'enseignement technique
Article 154
Elle comprend :
Pour moitié : des membres choisis par le ministre chargé de l'enseignement technique, parmi le personnel de l'enseignement supérieur public et des grandes écoles d'enseignement technique.
Pour un quart : des membres désignés en raison de leur compétence technique et professionnelle par le groupement d'employeurs le plus représentatif.
Pour un quart : des membres désignés par les groupements techniques et par les groupements professionnels d'ingénieurs les plus représentatifs.
Sa composition est déterminée par décret.