Article 153 consolidé du mercredi 19 septembre 1956, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Les personnes qui s'intituleront : ingénieur diplômé, devront faire suivre immédiatement cette mention d'un des titres d'ingénieur créés par l'Etat ou reconnus par l'Etat, ou d'un des titres d'ingénieur légalement déposé en conformité des articles 155 et 161 ci-dessous.
Le titre sera désigné en entier ou à l'aide d'abréviations officiellement admises.
Article 154 consolidé du mercredi 19 septembre 1956, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Il est institué une commission des titres d'ingénieurs dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement technique. Cette commission sera consultée sur toutes les questions concernant les titres d'ingénieurs diplômés.
Elle comprend :
Pour moitié : des membres choisis par le ministre chargé de l'enseignement technique, parmi le personnel de l'enseignement supérieur public et des grandes écoles d'enseignement technique.
Pour un quart : des membres désignés en raison de leur compétence technique et professionnelle par le groupement d'employeurs le plus représentatif.
Pour un quart : des membres désignés par les groupements techniques et par les groupements professionnels d'ingénieurs les plus représentatifs.
Sa composition est déterminée par décret.
Article 155 consolidé du mercredi 19 septembre 1956, abrogé le jeudi 22 juin 2000
La commission des titres d'ingénieurs décidera en première instance, et sur leur demande, si des écoles techniques privées, légalement ouvertes, présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieurs.
Ces décisions ne peuvent être prises que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d'inspection.
Article 156 consolidé du mercredi 19 septembre 1956, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Les représentants des écoles intéressées devront recevoir communication du ou des rapports d'inspection et pourront demander à être entendus, ils seront admis à fournir tous éléments d'information qu'ils jugeront utiles. Ils pourront, ainsi que le ministre chargé de l'enseignement technique, interjeter appel, dans le délai de deux mois de la décision, devant le conseil supérieur de l'éducation nationale qui statuera en dernier ressort.
Le recours sera jugé contradictoirement dans le délai de trois mois.
En aucun cas, la délivrance des diplômes d'ingénieurs ne pourra avoir lieu avant la décision d'appel.
Les décisions de la commission des titres d'ingénieurs ainsi que celles du conseil supérieur de l'éducation nationale seront motivées.
Article 157 consolidé du mercredi 19 septembre 1956, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Sur la requête du ministre chargé de l'enseignement technique, il pourra être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieurs. La décision de retrait sera prise dans les formes et par les organismes prévus aux articles 155 et 156. Toutefois, la décision de retrait ne pourra intervenir qu'à la suite d'un avertissement donné sur rapport d'un inspecteur spécialement désigné à cet effet par la commission des titres d'ingénieurs, et dont une nouvelle inspection faite à un an d'intervalle aura constaté l'inefficacité. La commission prendra toutes mesures utiles pour sauvegarder le droit des élèves en cours d'études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.
Article 158 consolidé du mercredi 19 septembre 1956, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Sur demande des gouvernements intéressés et après avis de la commission des titres d'ingénieurs, des diplômes et titres d'ingénieurs étrangers pourront être admis par l'Etat. Ils devront comporter l'indication du pays d'origine.
Article 159 consolidé du mercredi 19 septembre 1956, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Les établissements d'enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieurs ou qui délivrent un diplôme d'ingénieur en conformité de l'article 170 seront soumis, pour les conditions dans lesquelles est assurée la formation professionnelle de l'ingénieur, à l'inspection d'inspecteurs de l'enseignement technique ou de chargés de mission d'inspection.
La commission des titres d'ingénieurs dresse la liste des inspecteurs qualifiés chargés de ces missions. Elle aura communication des rapports d'inspection.
Article 160 consolidé du mercredi 19 septembre 1956, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Les titres constitués par le diplôme d'ingénieur accompagnés obligatoirement du nom de l'école dont les programmes et l'enseignement auront été reconnus suffisants en conformité des articles 155 et suivants du présent code, les modèles des diplômes constatant leur délivrance devront faire l'objet d'un dépôt.
Il ne peut être fait usage de l'un de ces titres d'ingénieurs s'il n'a été déposé. Les titres d'ingénieurs créés ou reconnus par l'Etat ne sont pas soumis à la formalité du dépôt.
Article 161 consolidé du mercredi 19 septembre 1956, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Les conditions dans lesquelles le dépôt sera effectué seront réglées par décret. Il sera perçu, au moment du dépôt, un droit de 7.000 francs (70 F) au profit du Trésor public.
Article 162 consolidé du mercredi 19 septembre 1956, abrogé le jeudi 22 juin 2000
La liste des écoles techniques publiques ou reconnues par l'Etat délivrant le titre d'ingénieur, des écoles techniques privées ayant effectué le dépôt des diplômes d'ingénieurs sera dressée chaque année par la commission des titres d'ingénieurs et publiée au Journal officiel.
Article 163 consolidé du mercredi 19 septembre 1956, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Les groupements d'ingénieurs et les associations d'anciens élèves des écoles techniques formant des ingénieurs peuvent être autorisés, après enquête administrative et sur avis favorable de la section permanente du conseil de l'enseignement technique, à déposer les titres de leur groupement ou association. Ils peuvent également déposer, dans les mêmes conditions, les abréviations consacrées par un usage d'au moins dix années, qu'ils ont adoptées pour désigner leurs membres.
Article 164 consolidé du mercredi 19 septembre 1956, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Seront considérés comme reconnus par l'Etat les titres d'ingénieurs délivrés par les écoles techniques privées dont les cours et les travaux pratiques étaient fréquentés, à la date du 13 juillet 1934, par des ingénieurs et élèves ingénieurs de l'Etat.
Article 165 consolidé du mercredi 19 septembre 1956, abrogé le jeudi 22 mai 1997
Les anciens élèves des écoles techniques privées disparues à la date du 13 juillet 1934 peuvent demander individuellement ou collectivement l'autorisation de se servir du titre d'ingénieur de ces écoles.
La commission se prononcera sur ces demandes dans les formes prévues aux articles 155 et 156.
Article 166 consolidé du mercredi 19 septembre 1956, abrogé le jeudi 22 mai 1997
Le ministre ayant dans ses attributions l'enseignement technique, après avis favorable de la commission des titres d'ingénieurs, peut, sans que la demande prescrite par l'article 158 ait été faite pour l'école étrangère, accorder l'autorisation aux ingénieurs d'origine alsacienne et lorraine d'user des diplômes d'ingénieurs qui leur ont été délivrés par les écoles étrangères où, antérieurement à la signature du traité de Versailles, ils ont fait ou commencé leurs études.
Article 167 consolidé du mercredi 19 septembre 1956 au mardi 1 mars 1994
Les infractions aux dispositions des articles ci-dessus sont réprimées conformément aux articles 147, 148, 150, 151 et 259 du code pénal.
Article 167 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Les infractions aux dispositions des articles ci-dessus sont réprimées conformément aux articles 147, 148, 150, 151 (articles abrogés, cf. les articles 441-1 et 441-4 du nouveau code pénal) et 433-17 du code pénal.
Article 168 consolidé du mercredi 19 septembre 1956, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Les techniciens autodidactes, les auditeurs libres des diverses écoles, les élèves par correspondance justifiant de cinq ans de pratique industrielle comme technicien pourront, après avoir subi avec succès un examen du Conservatoire national des arts et métiers, obtenir un diplôme d'ingénieur.
Les conditions de la délivrance de ces diplômes seront fixées par décret, sur avis favorable de la commission des titres d'ingénieurs.