Code pénal (ancien)
Article R12
Il comporte les mentions suivantes :
Etat civil du condamné ;
Signalement et particularités physiques apparentes ;
Copie de l'arrêté d'interdiction de séjour ;
Date de notification dudit arrêté.
Des emplacements sont réservés à la photographie du condamné, à l'empreinte de ses pouces, au visa des autorités de police et aux modifications qui pourraient être ultérieurement apportées à l'arrêté d'interdiction en application des articles 46 et 47 du Code pénal.
Le carnet comporte, en outre, le rappel des obligations auxquelles le condamné est astreint.
Le modèle de ce carnet est établi par les soins du ministre de l'intérieur.