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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 32
Code pénal (ancien)
Partie législative
LIVRE I
DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE I
Des peines en matière criminelle
Article 32
Version consolidée du mercredi 8 juin 1960,
abrogée
le mardi 1 mars 1994
Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté, par ordre du Gouvernement, hors du territoire de la République.
La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.
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