Article 12 consolidé du jeudi 22 février 1810, abrogé le samedi 10 octobre 1981
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981.
Article 13 consolidé du jeudi 22 février 1810, abrogé le samedi 10 octobre 1981
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981.
Article 14 consolidé du jeudi 22 février 1810, abrogé le samedi 10 octobre 1981
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981.
Article 15 consolidé du lundi 2 mars 1959, abrogé le samedi 10 octobre 1981
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981.
Article 16 consolidé du mercredi 8 juin 1960, abrogé le samedi 10 octobre 1981
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981.
Article 17 consolidé du jeudi 22 février 1810, abrogé le samedi 10 octobre 1981
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981.
Article 18 consolidé du mardi 3 février 1981, abrogé le mardi 1 mars 1994
La durée de la peine de la réclusion criminelle à temps sera, selon les cas spécifiés par la loi, comprise entre cinq et vingt ans.
Article 19 consolidé du mardi 3 février 1981, abrogé le mardi 1 mars 1994
La durée de la peine de la détention criminelle à temps sera, selon les cas spécifiés par la loi, comprise entre cinq et vingt ans.
Article 20 consolidé du jeudi 22 février 1810, abrogé le mercredi 8 juin 1960
Abrogé par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960.
Article 21 consolidé du mercredi 24 décembre 1958, abrogé le mercredi 8 juin 1960
Abrogé par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960.
Article 22 consolidé du jeudi 22 février 1810, abrogé le mercredi 8 juin 1960
Abrogé par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960.
Article 23 consolidé du dimanche 6 juin 1965, abrogé le mardi 1 mars 1994
La durée de toute peine privative de la liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation, devenue irrévocable, qui prononce la peine.
Toutefois, le condamné dont l'incarcération, compte tenu des mesures de grâce ou de libération conditionnelle intervenues, devrait prendre fin un jour de fête légale ou un dimanche, sera libéré le jour ouvrable précédent.
Article 24 consolidé du mardi 1 janvier 1985, abrogé le mardi 1 mars 1994
Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine qu'a prononcée le jugement ou l'arrêt de condamnation ou, s'il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la privation de liberté subie en exécution d'un mandat d'amener ou d'un mandat d'arrêt et à l'incarcération subie hors de France sur la demande d'extradition.
Article 25 consolidé du jeudi 22 février 1810, abrogé le mardi 1 mars 1994
Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.
Article 26 consolidé du jeudi 22 février 1810, transféré le mercredi 8 juin 1960
Article transféré par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960.
Article 27 consolidé du jeudi 22 février 1810, transféré le mercredi 8 juin 1960
Article transféré par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960.
Article 28 consolidé du mercredi 8 juin 1960, abrogé le mardi 1 mars 1994
La condamnation à une peine criminelle emportera la dégradation civique.
La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace du jour de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 634 du Code de procédure pénale.
Article 29 consolidé du dimanche 21 décembre 1958, abrogé le mardi 1 mars 1994
Quiconque aura été condamné à une peine afflictive et infamante sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale ; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux majeurs en tutelle.
L'interdiction légale ne produira pas effet pendant la durée de la libération conditionnelle.
Article 30 consolidé du samedi 28 avril 1832, abrogé le mardi 1 mars 1994
Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration.
Article 31 consolidé du jeudi 22 février 1810, abrogé le mardi 1 mars 1994
Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus.
Article 32 consolidé du mercredi 8 juin 1960, abrogé le mardi 1 mars 1994
Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté, par ordre du Gouvernement, hors du territoire de la République.
La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.
Article 33 consolidé du mercredi 8 juin 1960, abrogé le mardi 1 mars 1994
Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire de la République, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention criminelle pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps.
Article 34 consolidé du samedi 28 avril 1832, abrogé le mardi 1 mars 1994
La dégradation civique consiste :
1° Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;
2° Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration ;
3° Dans l'incapacité d'être juré-expert, d'être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
4° Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille ;
5° Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant.
Article 35 consolidé du samedi 28 avril 1832, abrogé le mardi 1 mars 1994
Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation, n'excédera pas cinq ans.
Si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée.
Article 36 consolidé du mercredi 8 juin 1960, abrogé le mardi 1 mars 1994
Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables au condamné par contumace que cinq ans après l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 634 du Code de procédure pénale.
Le gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l'alinéa précédent. Il peut lui accorder l'exercice, dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état d'interdiction légale. Les actes faits par le condamné dans le lieu d'exécution de la peine ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque.
Article 37 consolidé du mercredi 8 juin 1960, abrogé le mardi 1 mars 1994
Dans tous les cas où une condamnation est prononcée pour un crime prévu aux articles 70, 71, 72, 73, 93 et 95, les juridictions compétentes pourront prononcer la confiscation au profit de la Nation de tous les biens présents du condamné de quelque nature qu'ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis, suivant les modalités ci-après.
Article 38 consolidé du dimanche 30 juillet 1939, abrogé le mardi 1 mars 1994
Si le condamné est marié, la confiscation ne portera que sur la part du condamné dans le partage de la communauté, ou des biens indivis entre son conjoint et lui.
S'il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne portera que sur la quotité disponible. Il sera, s'il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation suivant les règles applicables en matière de successions.
Article 39 consolidé du dimanche 30 juillet 1939, abrogé le mardi 1 mars 1994
L'aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l'administration des Domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat.
Les biens dévolus à l'Etat par l'effet de la confiscation demeureront grevés, jusqu'à concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation.