L'aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l'administration des Domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat.
Les biens dévolus à l'Etat par l'effet de la confiscation demeureront grevés, jusqu'à concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation.