Code pénal (ancien)
Article 72
1° Livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ;
2° S'assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ;
3° Détruira ou laissera détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.