Code pénal (ancien)
Article 153
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
La tentative sera punie comme le délit consommé.
Les mêmes peines seront appliquées :
1° A celui qui aura fait usage desdits documents contrefaits, falsifiés ou altérés ;
2° A celui qui aura fait usage d'un des documents visés à l'alinéa premier, lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes.