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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 181
Code pénal (ancien)
Partie législative
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
Titre I : Crimes et délits contre la chose publique
Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique
Section II : De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.
Paragraphe 4 : De la corruption des fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées.
Article 181
Version consolidée du mardi 18 février 1919,
abrogée
le mardi 1 mars 1994
Si c'est un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré qui s'est laissé corrompre, soit en faveur soit au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans outre l'amende ordonnée par l'article 177.
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