Section II : De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 166 consolidé du lundi 26 février 1810, abrogé le mardi 1 mars 1994
Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions est une forfaiture.
Article 167 consolidé du lundi 26 février 1810, abrogé le mardi 1 mars 1994
Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves est punie de la dégradation civique.
Article 168 consolidé du lundi 26 février 1810, abrogé le mardi 1 mars 1994
Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture.
Paragraphe 1 : Des soustractions commises par les dépositaires publics. (1810-02-26-1994-03-01)
Paragraphe 2 : Des concussions commises par les fonctionnaires publics. (1978-01-01-1994-03-01)
Paragraphe 3 : Des délits de fonctionnaires qui se seront ingérés dans des affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité. (1978-01-01-1994-03-01)
Paragraphe 4 : De la corruption des fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées. (1919-02-18-1994-03-01)
Paragraphe 5 : Des abus d'autorité (1810-02-26-1994-03-01)
PARAGRAPHE 6 (1810-02-26-1959-03-02)
Paragraphe 7 : De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé. (1985-10-01-1994-03-01)