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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 271
Code pénal (ancien)
Partie législative
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
Titre I : Crimes et délits contre la chose publique
Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique
Section V : Associations de malfaiteurs, vagabondage et mendicité
Paragraphe 2 : Vagabondage.
Article 271
Version consolidée du dimanche 19 juin 1955,
abrogée
le mardi 1 mars 1994
Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légalement déclarés tels seront, pour ce seul fait, punis de trois à six mois d'emprisonnement.
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