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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 271
Code pénal (ancien)
Partie législative
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
Titre I : Crimes et délits contre la chose publique
Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique
Section V : Associations de malfaiteurs, vagabondage et mendicité
Paragraphe 2 : Vagabondage.
Article 271
Version consolidée du Sunday, June 19, 1955,
abrogée
le Tuesday, March 1, 1994
Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légalement déclarés tels seront, pour ce seul fait, punis de trois à six mois d'emprisonnement.
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