Code pénal (ancien)
Article 318-1
La peine d'emprisonnement sera portée à cinq ans si le délit a été commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.
Les peines prévues au premier alinéa seront applicables à ceux qui auront fait de la propagande ou de la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort.