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(Demain !)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 311
Code pénal (ancien)
Partie législative
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
Titre II : Crimes et délits contre les particuliers
Chapitre I : Crimes et délits contre les personnes
Section II : Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre, et autres crimes et délits volontaires.
Article 311
Version consolidée du mardi 3 février 1981 au mercredi 10 septembre 1986
Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner sera punie d'une peine de cinq à quinze ans de réclusion criminelle.
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