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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 65
Code pénal (ancien)
Partie législative
Livre II : Des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes ou pour délits
Chapitre unique.
Article 65
Version consolidée du vendredi 23 février 1810,
abrogée
le mardi 1 mars 1994
Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.
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