Article 59 consolidé du vendredi 23 février 1810, abrogé le mardi 1 mars 1994
Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.
Article 60 consolidé du mercredi 8 juin 1960, abrogé le mardi 1 mars 1994
Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir ;
Ceux qui auront, avec connaissances, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis.
Article 61 consolidé du dimanche 1 janvier 1978, abrogé le mardi 1 mars 1994
Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.
Ceux qui, en dehors des cas prévus ci-dessus auront sciemment recélé une personne qu'ils savaient avoir commis un crime ou qu'ils savaient recherchée de ce fait par la justice, ou qui auront soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l'arrestation ou aux recherches, ou l'auront aidé à se cacher ou à prendre la fuite, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 360 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice des peines plus fortes s'il y échet.
Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent les parents ou alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Article 62 consolidé du mardi 3 février 1981, abrogé le mardi 1 mars 1994
Sans préjudice de l'application des articles 103 et 104 du présent Code, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 360 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, ayant connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé, n'aura pas, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets ou qu'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux commettraient de nouveaux crimes qu'une dénonciation pourrait prévenir, averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires.
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, ayant connaissance de sévices ou de privations infligés à un mineur de quinze ans, n'en aura pas, dans les circonstances définies à l'alinéa précédent, averti les autorités administratives ou judiciaires.
Sont exceptés des dispositions du présent article les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou de la tentative sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans.
Article 63 consolidé du dimanche 1 janvier 1978, abrogé le mardi 1 mars 1994
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 360 F à 20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Sera puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée provisoirement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.
Sont exceptés de la disposition de l'alinéa précédent le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses coauteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Article 64 consolidé du vendredi 23 février 1810, abrogé le mardi 1 mars 1994
Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.
Article 65 consolidé du vendredi 23 février 1810, abrogé le mardi 1 mars 1994
Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.
Article 66 consolidé du samedi 10 octobre 1981, abrogé le mardi 1 mars 1994
Si en raison des circonstances et de la personnalité du délinquant, il est décidé qu'un mineur âgé de plus de treize ans doit faire l'objet d'une condamnation pénale, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit, sous réserve, le cas échéant, de la possibilité d'écarter l'excuse atténuante de minorité à l'égard d'un mineur âgé de plus de seize ans.
S'il a encouru la peine de mort, de la réclusion criminelle à perpétuité ou de la détention criminelle à perpétuité, il sera condamné à une peine de dix à vingt ans d'emprisonnement.
S'il a encouru la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, il sera condamné à l'emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines.
S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à l'emprisonnement pour deux ans au plus.
Article 67 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le mardi 1 mars 1994
Si l'infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit ou une contravention passible de plus de dix jours d'emprisonnement ou de 3.000 F d'amende, la peine qui pourra être prononcée contre lui dans les conditions de l'article 66 ne pourra, sous la même réserve, s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s'il avait eu dix-huit ans.
Article 68 consolidé du mercredi 8 juin 1960, abrogé le vendredi 25 avril 1975
Abrogé par l'article 1er de la loi n° 75-285 du 24 avril 1975.
Article 69 consolidé du mercredi 8 juin 1960, abrogé le mardi 1 mars 1994
Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées se conformeront aux dispositions du Code civil, livre III, titre IV, chapitre II.