Si l'infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit ou une contravention passible de plus de dix jours d'emprisonnement ou de 3.000 F d'amende, la peine qui pourra être prononcée contre lui dans les conditions de l'article 66 ne pourra, sous la même réserve, s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s'il avait eu dix-huit ans.