Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Article 14
Cour de cassation ;
Conseil d'Etat ;
Commissions des recours des réfugiés.
Ces bureaux se prononcent sur les demandes relatives aux affaires portées devant chacune de ces juridictions, ainsi que, s'il y a lieu, aux actes et procédures d'exécution.
Le bureau près le Conseil d'Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d'arbitrage.