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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 27
Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Chapitre II : Dispositions générales
Section 4 : Les parties et les tiers.
Article 27
Version consolidée du vendredi 1 janvier 1993,
abrogée
le vendredi 1 juin 2012
Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie, si ce n'est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement.
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