Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature
Article 21
Toutefois, jusqu'à la constitution de ses deux formations, le Conseil supérieur de la magistrature continue d'exercer ses fonctions conformément à l'ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 précitée.