Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative
Article 23
Le juge peut toutefois renouveler la mission de conciliation ou de médiation. Il peut également y mettre fin avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande du conciliateur, du médiateur ou d'une partie.