Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
- TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
Article 215
II. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 17 de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées par la France à un Etat membre ayant effectué une déclaration conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 précitée, lorsque les faits ont été commis avant la date indiquée dans cette déclaration.
III. - Dans les cas visés aux I et II ou lorsqu'un mandat d'arrêt européen ne peut être adressé ou reçu, pour quelque motif que ce soit, les dispositions des articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sont applicables.
IV. - Sous réserve des dispositions du I, lorsqu'une personne recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat membre de l'Union européenne et que la demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sauf si un mandat d'arrêt européen en original ou en copie certifiée conforme est reçu par le procureur général dans le délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-46 du même code et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt européen.
V. - Sous réserve des dispositions du I, lorsqu'une personne recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat adhérant à l'Union européenne et que la demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France avant la date à laquelle ledit Etat aura la qualité d'Etat membre, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sauf si un mandat d'arrêt européen en original ou en copie certifiée conforme est reçu par le procureur général dans le délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-46 du même code et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt européen.