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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 14
Ordonnance n°92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte
TITRE III : Le bureau d'aide juridictionnelle.
Article 14
Version consolidée du mardi 1 mars 1994 au vendredi 13 juillet 2001
Les membres du bureau d'aide juridictionnelle et le personnel du service sont soumis au secret professionnel défini par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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