Ordonnance n°92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna
Article 22
il peut être retiré d'office ou sur demande du ministère public par le bureau d'aide juridictionnelle qui a accordé l'aide, en tout ou partie, s'il survient au bénéficiaire, pendant le cours de la procédure, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée, même partiellement.